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Cass. Civ. 2 04.12.2003 n°0116586 (Jurisprudence JL n°J236436)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 décembre 2003 n°0116586, Jus Luminum n°J236436

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0116586
Numéro Jus Luminum J236436
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 4 décembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-16586

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 septembre 1999) que le syndicat des copropriétaires Les Génovéfains a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en vertu d'un arrêt du 22 janvier 1997 et, après rejet, par arrêt du 7 mai 1998, de la contestation que les débiteurs saisis avaient élevée, les a fait assigner aux fins de voir constater qu'il était en droit de reprendre les poursuites et de voir fixer une nouvelle date d'adjudication ;

que les époux X..., qui se sont opposés à cette demande, ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur contestation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que la contestation avait trait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 1998 en vertu duquel le syndicat des copropriétaires avait demandé à être autorisé à reprendre les poursuites, dont les époux X... contestaient le caractère exécutoire, soit au titre qui servait de fondement à la reprise des poursuites ;

qu'elle portait donc, non sur la régularité de la procédure, mais sur le droit du syndicat des copropriétaires de poursuivre à leur encontre une procédure de saisie immobilière, de sorte que le jugement entrepris était susceptible d'appel, peu important sa qualification ;

qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation soumise au Tribunal par les époux X..., qui soutenaient que l'arrêt du 7 mai 1998 ne leur avait pas été signifié, portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière de sorte que l'appel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et du syndicat des copropriétaires Les Génovéfains ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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