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Cass. Civ. 2 04.12.2003 n°0115386 (Jurisprudence JL n°J96267)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 décembre 2003 n°0115386, Jus Luminum n°J96267

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0115386
Numéro Jus Luminum J96267
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 4 décembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-15386

Publié au bulVOO. n Président : M. Ancel.

Rapporteur : Mme Bezombes. Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y..., cautions solidaires de M. Z... qui avait contracté un emprunt auprès de la caisse de Crédit agricole, ont relevé appel, d'une part, d'un jugement du 8 janvier 1987 qui avait dit que leur engagement était limité au paiement du capital et les avait condamnés au paiement de celui-ci, d'autre part, d'un jugement du 17 mars 1988 qui les avait condamnés solidairement avec le débiteur principal au paiement des intérêts et de l'indemnité de résiliation ;

que la cour d'appel ayant confirmé ces deux décisions, MM. X... et Y... lui ont présenté une requête en interprétation en soutenant que les décisions ainsi rendues étaient contradictoires, de sorte qu'il convenait de confirmer uniquement le premier jugement ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les appelants avaient conclu exclusivement à la nullité de leurs engagements de caution ;

qu'aucune incohérence entre les dispositifs des deux jugements n'avait été soulevée par les parties et que sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision ou de résoudre des difficultés éventuelles d'exécution, le juge ne peut apporter une modification quelconque à des dispositions claires et précises précédemment arrêtées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire donne lieu à interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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