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Cass. Civ. 2 04.11.2004 n°0450021 (Jurisprudence JL n°J239672)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 novembre 2004 n°0450021, Jus Luminum n°J239672

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0450021
Numéro Jus Luminum J239672
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 4 novembre 2004 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 04-50021

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... Y..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire ;

qu'après sa levée d'écrou, il a été conduit au poste de police où une décision de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise le même jour, lui a été notifiée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour rejeter la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance énonce qu'il appartient à l'autorité administrative de notifier le placement en rétention dans les locaux de détention avant la levée d'écrou, puis de transférer l'étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, que les services de police peuvent également interpeller l'étranger à sa sortie de maison d'arrêt, au titre d'une infraction à la décision d'interdiction de territoire français, pour lui notifier, pendant la garde à vue son placement en rétention administrative ;

qu'il ne ressort pas du procès-verbal de notification de la décision de rétention administrative que le procureur de la République a été immédiatement averti de cette mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de l'arrêté de rétention pouvait intervenir, après la levée d'écrou, dans le délai n'excédant pas le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour rejeter la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient qu'il ne ressort pas du procès-verbal que le procureur de la République avait été immédiatement informé de la mesure de rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionnait que les fonctionnaires de police agissaient sur instructions du procureur de la République, ce dont il résultait que ce dernier avait nécessairement été informé de la mesure, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

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