» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 04.11.2004 n°0350119 (Jurisprudence JL n°J195832)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 novembre 2004 n°0350119, Jus Luminum n°J195832

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0350119
Numéro Jus Luminum J195832
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 4 novembre 2004 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 03-50119

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ces textes, que le premier président, statuant en matière de rétention d'un étranger, est saisi sans forme, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que le mémoire transmis, rédigé sous forme de conclusions, ne faisait pas référence à une quelconque déclaration d'appel, ne mentionnait pas qu'il valait déclaration d'appel et qu'en l'absence d'une déclaration explicite de l'intéressé de relever appel, il ne pouvait être analysé comme valant déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mémoire transmis faisait état de la décision entreprise et mentionnait qu'il s'agissait de la décision dont appel, en demandant son infirmation, ce dont résultait sans équivoque la volonté de l'intéressé, représenté par son avocat d'exercer un recours contre la décision du premier juge, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions