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Cass. Civ. 2 04.10.2001 n°9822084 (Jurisprudence JL n°J235051)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 octobre 2001 n°9822084, Jus Luminum n°J235051

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9822084
Numéro Jus Luminum J235051
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 4 octobre 2001 Rejet

Lecture du 17 novembre 2005

N° de pourvoi : 98-22084

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant, par Me Pailhes ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. QRP. Bannier, demeurant ... 44550 Montoir de Bretagne, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (audience publique), au profit : 1 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est 98, boulevard Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2 / de la société Pêche Europe, société anonyme, dont le siège est 11, rue Georges Honoré, 62200 Boulogne-sur-Mer, 3 / de la société de remorquage Les Abeilles, dont le siège est 118, quai Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer, défenderesses à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement N° 971942 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude VTV. , greffier de chambre ;

Il soutient que le jugement attaqué a considéré à tort que l'opération de vente du terrain réalisée le 26 mars 1990 relevait du régime du droit commun des marchands de biens prévu par les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts car si les acquéreurs de ce bien ont déclaré, dans l'acte de vente du 26 mars 1990, réalisé cette acquisition dans le cadre d'une activité de marchand de biens en prenant l'engagement de le revendre dans le délai de cinq ans, ils ont en réalité effectué cette opération dans le but de construire ainsi qu'en atteste le dépôt de quatre permis de construire et la mise en oeuvre de travaux d'aménagement voies et réseaux divers ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCPXOQ. , Farge et Hazan, avocat de M. Bannier, de Me Le Prado, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

que la circonstance que les permis de construire aient été annulés le 14 février 1992 ne saurait avoir pour conséquence de faire disparaître l'intention initiale de construire ;

Sur le moyen unique :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 22 novembre 1998), rendue par un premier président qu'un expert, M. Bannier, a été désigné dans un litige opposant la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à la société Pêche Europe et à la société de remorquage Les Abeilles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu que M. Bannier fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé sa rémunération à un certain montant, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération de l'expert judiciaire comprend ses honoraires et ses débours ;

Vu le code de justice administrative ;

que l'expert est en droit, d'obtenir, en sus de ses honoraires, le remboursement de l'intégralité des débours qui ont été utiles à I'exécution de sa mission ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'en limitant à 100 000 francs la somme allouée à M. Bannier sans remettre en cause l'utilité de ses déplacements sur les lieux du sinistre situés à près 800 kilomètres de son domicile professionnel, qui à eux seuls lui avaient occasionné des frais s'élevant à la somme de 108 380 francs, le juge taxateur, qui non seulement n'a pas indemnisé l'expert de l'intégralité de ses débours mais l'a encore privé de son droit à honoraires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

2 / qu'en se fondant, pour fixer le montant de la rémunération accordée à M. Bannier, sur le montant de la rémunération habituellement accordée aux experts, sans s'attacher aux circonstances particulières de l'espèce, et sans rechercher, comme il y était invité, si le caractère inhabituel de la mission confiée à M. Bannier, qui s'est avérée particulièrement complexe, tout en nécessitant des trajets d'une distance inhabituelle, et son exécution particulièrement soignée, ne justifiait pas une rémunération inhabituelle, d'autant qu'il relève que la mission confiée à celui-ci dépassait une simple recherche de responsabilité mais avait un objet de vérification des dommages et de prévention pour l'avenir, que la qualité de son rapport n'était pas contestée et qu'il avait effectué sa mission avec un soin tout particulier, le juge a derechef privé sa décision de base légale au regard de I'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

3 / que la rémunération de l'expert est déterminée en considération de ses diligences et des difficultés techniques de l'expertise, et non en fonction de l'enjeu du litige ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du coût des préjudices chiffré par M. Bannier, le magistrat taxateur, qui sanctionne l'expert d'avoir recherché la solution la moins coûteuse pour les parties, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6°) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

4 / qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 269 du nouveau Code de procédure civile, sans inviter M. Bannier à présenter ses observations sur ce point, I'ordonnance attaquée a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

7°) les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. (...) 1. Sont notamment visés : a) les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. (...) 2. les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevées depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

5 / qu'en tout état de cause, l'article 269 du nouveau Code de procédure civile n'oblige pas l'expert à faire connaître rapidement le montant prévisible de sa rémunération définitive ;

et qu'aux termes de l'article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (

qu'en se déterminant comme il l'a fait, le magistrat taxateur a violé ce texte ;

). » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la mission de l'expert avait pour objet de vérifier les dommages et la prévention pour l'avenir, qu'il l'avait exécutée avec un soin tout particulier et qu'au vu des justificatifs produits, de la nature de la mission spécifiée et des diligences effectuées, l'expert était fondé à obtenir la somme qu'il a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, arrêtée à un certain montant, le premier président a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations portant sur des immeubles qui présentent un caractère commercial sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 6° de l'article 257 lorsqu'elles ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de cet article ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

qu'enfin, aux termes de l'article 1115 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :-d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;

Condamne M. Bannier aux dépens ;

- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s impose à chacune de ces personnes. » ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer ;

Considérant que M. X a acquis le 3 novembre 1988, pour moitié avec la Sarl Agence Moret, un terrain sis à Aigremont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.

que cette acquisition a été placée sous le régime des achats en vue de la revente prévue à l'article 1115 du code général des impôts ;

que le 26 mars 1990, soit dans le délai de cinq ans prévu audit article, M. X a revendu par acte notarié ce terrain à M. Y et Melle Z qui ont déclaré acquérir ce terrain dans le cadre de leur activité de marchand de biens et en conséquence ont bénéficié d'un enregistrement de l'acte en cause sans perception des droits, ni de taxe à la valeur ajoutée ;

que si M. X soutient que le terrain n'a pas été acquis en vue de sa revente mais en vue d'une opération de constructions d'immeubles relevant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 257-7° du code général des impôts et dont le paiement incombe aux acquéreurs, il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance que le contribuable ait obtenu une autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 novembre 1989 et qui a été ensuite transférée le 28 juillet 1990 aux acquéreurs, M. Pages et Melle Z, le terrain en cause a fait l'objet de nouvelles cessions au profit d'une société civile immobilière et de particuliers qui ont obtenu des permis de construire en 1992, 1993, 1995 et 1996 ;

que ce n'est que postérieurement à ces nouvelles cessions que des travaux de construction ont été effectivement engagés ;

qu'ainsi de la date d'acquisition le 3 novembre 1988 par M. X du terrain sis à Aigremont jusqu'à la date de sa cession à M. Y et Melle Z le 26 mars 1990, aucune demande de permis de construire n'a été déposée par le contribuable qui n'a jamais ainsi manifesté son intention de concourir à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° précité du code général des impôts ;

que, dès lors, c'est à bon droit que M. X a été assujetti, à raison de cette revente, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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