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Cass. Civ. 2 04.07.2007 n°0619401 (Jurisprudence JL n°J182629)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juillet 2007 n°0619401, Jus Luminum n°J182629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0619401
Numéro Jus Luminum J182629
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2007 Déchéance

N° de pourvoi : 06-19401

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 septembre 2006 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.268) ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant le demandeur au pourvoi, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, et que le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi lui-même est irrecevable, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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