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Cass. Civ. 2 04.07.2007 n°0617381 (Jurisprudence JL n°J89763)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juillet 2007 n°0617381, Jus Luminum n°J89763

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0617381
Numéro Jus Luminum J89763
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 4 juillet 2007 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 06-17381

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1244-1 du code civil, ensemble l'article 21, alinéa 2, du décret n° 761282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 90833 du 18 septembre 1990, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 6 décembre 2005 la CMSA en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard, afférentes aux années 2001, 2002 et 2003 ;

Attendu qu'après avoir validé cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, pour accorder à M. X... des délais de paiement, essentiellement retenu sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi ;

Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'a pas été constaté en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, le jugement rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de délai formée par M. X... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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