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Cass. Civ. 2 04.07.2007 n°0613976 (Jurisprudence JL n°J212415)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juillet 2007 n°0613976, Jus Luminum n°J212415

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0613976
Numéro Jus Luminum J212415
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2007 Désistement

N° de pourvoi : 06-13976

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) et la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG) se sont pourvues le 19 avril 2006 en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2004 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige les oposant à la société Roma ;

Qu'à la date du 8 juin 2007, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 27 avril 2007, date du dépôt du rapport ;

qu'il échet d'en donner acte ;

Et attendu que la société Roma s'est désistée, le 12 juin 2007, de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte aux sociétés SODERAG et SOFIAG de leur désistement ;

DONNE acte à la société Roma de son désistement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les sociétés SODERAG et SOFIAG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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