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Cass. Civ. 2 04.07.2007 n°0613359 (Jurisprudence JL n°J114263)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juillet 2007 n°0613359, Jus Luminum n°J114263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0613359
Numéro Jus Luminum J114263
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 4 juillet 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-13359

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2005), qu'agissant sur le fondement d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, la Banque régionale d'escompte et de dépôts BRED - Banque populaire (la banque) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... qui s'est opposée à cette demande, en soutenant que la signification du jugement, intervenue dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, était nulle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie, après avoir admis la régularité de la signification du jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour regarder comme suffisantes les diligences mentionnées au procès-verbal de recherches infructueuses, que "Mme X... n'indique pas par quels autres moyens l'huissier de justice aurait pu la retrouver", quand Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "l'huissier qui doit signifier un acte à partie dont il ne connaît pas le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail, mais dont il a les coordonnées de l'avocat, doit d'abord rechercher auprès de celui-ci de plus amples renseignements avant de dresser le procès-verbal", "que dans le jugement du tribunal de commerce, il était précisé que MM. Y... ou Haddad A... intervenaient pour les consorts Z..., gendre et fille de Mme X..., et Mme X... elle-même" et qu'"il n'est pas justifié que l'huissier ait fait diligence auprès de l'avocat auprès des débiteurs poursuivis pour notamment voir préciser l'adresse laconique reportée au jugement", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions par omission, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en occultant une partie des conclusions de Mme X..., la cour d'appel n'a donc pas recherché, comme elle y était invitée, si l'huissier instrumentaire n'aurait pas pu obtenir des renseignements auprès de l'avocat que le jugement à signifier mentionnait comme ayant représenté Mme X..., et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, pour déclarer régulière la signification effectuée sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a retenu qu'il est indiqué dans l'acte que l'huissier de justice instrumentaire a interrogé les voisins, la mairie de la commune du dernier domicile connu de l'intéressée, divers services publics et que les recherches effectuées par ses soins sur le minitel n'ont pas permis de retrouver la destinataire ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant état d'énonciations imprécises du procès-verbal quant aux voisins et services publics interrogés, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... déclare qu'elle n'a jamais constitué avocat ;

que, dès lors, c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par les conclusions ambiguës de Mme X... et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que Mme X... n'indiquait pas par quels autres moyens l'huissier de justice aurait pu la retrouver ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice, qui s'était rendu à l'adresse indiquée, n'avait pas trouvé Mme X... à cette adresse, qu'il avait vainement interrogé les voisins, dont les noms n'avaient pas à être précisés, et la mairie de la commune et que les recherches effectuées par ses soins sur le minitel n'avaient pas permis de retrouver la destinataire, laquelle ne justifiait pas avoir donné une autre adresse à la banque, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement avait été régulièrement signifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale d'escompte et de dépots BRED - Banque populaire ;

ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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