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Cass. Civ. 2 04.07.2002 n°0016587 (Jurisprudence JL n°J210234)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juillet 2002 n°0016587, Jus Luminum n°J210234

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0016587
Numéro Jus Luminum J210234
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2002 Cassation partielle

Audience publique du 15 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-16587

N° de pourvoi : 00-41369

Inédit titré Président : M. ANCEL

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Foyart, demeurant ... 60280 Margny-lès-Compiegne,

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sodix, société anonyme, dont le siège est 142 RN, 60610 La Croix-Saint-Ouen,

1 ) que toute décision doit être motivée, ce qui implique notamment que le juge vise et analyse les attestations sur lesquelles il fonde sa décision et en précise l'identité des auteurs ;

défenderesse à la cassation ;

qu'en se fondant sur des attestations sans préciser l'identité de leur auteur, sans en relater le contenu et sans les analyser pour affirmer que M. X... avait un caractère autoritaire entraînant des conséquences graves pour les enfants de Mme Z..., ce qui aurait constitué une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

2 ) que la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris doit réfuter les motifs de ce jugement à peine de priver sa décision de motif ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

que le jugement entrepris avait estimé que si le départ de Mme Z... du domicile conjugal avait pu être justifié par son état dépressif, son refus persistant d'y retourner était fautif ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Foyart, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

qu'en réformant le jugement de ce chef, au seul motif que le départ de Mme Z... du domicile conjugal était justifié par le climat conflictuel et par l'état dépressif de cette dernière sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels son refus persistant de regagner le domicile conjugal était fautif, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu que le caractère "particulièrement autoritaire" de M. X... avait entraîné la rupture du lien conjugal et que le départ de l'épouse du domicile commun était justifié par le climat conflictuel créé et par l'état de santé dépressif de l'intéressée ;

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Foyart, salariée de la société Sodix, en qualité de responsable de caisse, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 1996 par lettre énonçant notamment comme motif "une baisse d'activité de notre magasin consécutive auVQ. gement d'enseigne et qui nous contraint à rechercher des allégements substantiels de charge et notamment de notre masse salariale", ladite lettre précisant, en outre, que cette recherche entraîne la suppression du poste de responsable de caisse ;

Mais sur le deuxième moyen :

Attendu que pour décider que le licenciement économique était justifié par un motif économique, la cour d'appel relève notamment que le chiffre d'affaires est passé à 126 288 449 francs, en 1995, contre 134 376 394 francs en 1994, que le résultat avant impôts est passé de 5 859 333 francs à -497 561 francs en 1995 et que si des bénéfices ont été enregistrés, ils sont dus à la prise d'enseigne Mammouth, Dock de France ;

Vu l'article 264-1 du Code civil ;

Attendu, cependant, que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans le cadre du seul magasin et qu'elles ne constituent une raison économique ;

Attendu qu'en prononçant le divorce, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au cours de l'exercice 1995 le bénéfice de l'entreprise avait sensiblement augmenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par le mari, la cour d'appel énonce que le juge du divorce est incompétent pour ordonner une telle attribution préférentielle qui relève des questions à régler dans le cadre du partage de communauté ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Condamne la société Sodix aux dépens ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 3 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle du domicile commun et à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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