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Cass. Civ. 2 04.06.1999 n°9960212 (Jurisprudence JL n°J41341)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 juin 1999 n°9960212, Jus Luminum n°J41341

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9960212
Numéro Jus Luminum J41341
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 4 juin 1999 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-60212

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie, Maryse Valerius, demeurant ... Macouba, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude XVV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle Valerius contre un jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 23 février 1999, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouba, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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