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Cass. Civ. 2 04.05.2004 n°0330034 (Jurisprudence JL n°J242841)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mai 2004 n°0330034, Jus Luminum n°J242841

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0330034
Numéro Jus Luminum J242841
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 16 novembre 2006 Cassation

Audience publique du 4 mai 2004 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 05-20433

N° de pourvoi : 03-30034

Inédit Président : Mme FAVRE

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, qui est recevable :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de ces textes que la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X... a péri au volant de son véhicule dans un accident de la circulation impliquant un ensemble composé d'un camion appartenant à la société Coved et d'une remorque appartenant à la société Emco, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Vu l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

que ses ayants droit (les consorts X...) ont assigné les sociétés Coved et Emco ainsi que la SMABTP, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., infirmier, le remboursement des majorations de cotation pour l'administration de nuit d'injections d'insuline à deux assurés ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'accident est exclusivement dû à la faute commise par Mohamed X..., étant observé que le comportement du conducteur du poids lourds est exempt de critique ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il convient de prendre en compte la réalité des soins et non la mauvaise rédaction formelle des prescriptions médicales ;

qu'aucune donnée factuelle du dossier ne permet en effet de retenir la démonstration d'une quelconque faute de conduite de M. Y... auquel aucun élément du dossier ne permet de reprocher, ni d'avoir vérifié dans son rétroviseur la survenance d'un autre véhicule, ni d'avoir accéléré l'allure de son ensemble routier, ni d'avoir méconnu les distances de sécurité avec le véhicule le précédant alors que, comme l'a justement relevé le premier juge, le ralentissement considérable et inexpliqué du véhicule de Mohamed X... ne pouvait donner lieu à d'autres et plus utiles manoeuvres de freinage et de tentative d'évitement que celles mises en oeuvre par M. Y... et telles que détaillées exactement par le jugement déféré; que les consorts X... ne démontrent donc pas davantage qu'en première instance de faute imputable à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin mentionne expressément la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y..., les sociétés Coved et Coved Centre Est et la SMABTP aux dépens ;

CONDAMNE M. X... à restituer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 1 952,87 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., des sociétés Coved et Coved Centre Est et de la SMABTP ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, M. Y..., la société Coved centre Est, la société Coved, la société SMABTP à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme globale de 2 000 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir les indemnités mises à la charge de l'Etat par les quatre décisions du bureau d'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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