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Cass. Civ. 2 04.05.2004 n°0231188 (Jurisprudence JL n°J178654)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mai 2004 n°0231188, Jus Luminum n°J178654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0231188
Numéro Jus Luminum J178654
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 4 mai 2004 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 02-31188

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement des majorations forfaitaires appliquées à des actes effectués la nuit au domicile d'une assurée ;

Attendu que pour accueillir la contestation de l'infirmière, le jugement attaqué énonce que les prescriptions indiquent la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit puisque le médecin précise que l'un des quatre actes quotidiens doit être réalisé après 20 heures 30 ;

qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription et ne saurait procéder de déductions, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne la somme de 1 088,49 euros ;

Condamne Mme X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.

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