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Cass. Civ. 2 04.05.1988 n°8711792 (Jurisprudence JL n°J50866)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mai 1988 n°8711792, Jus Luminum n°J50866

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8711792
Numéro Jus Luminum J50866
Président M. AUBOUIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 4 mai 1988 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 87-11792

Inédit titré Président : M. AUBOUIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, société anonyme dont le siège est à Paris (5ème), 21, rue Claude Bernard,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Madame Marie Philomène Angèle GARNIER, veuve de Monsieur MONERIE, demeurant ... (Haute-Loire),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

M. Billy, rapporteur ;

MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;

Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;

M. Bézio, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Célice, avocat de la Banque Hypothécaire Européenne, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Monerie ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties ;

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié, les époux Gire avaient contracté un emprunt auprès de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Société Soficrédit et que Mme Veuve Monerie était intervenue à l'acte pour se porter caution solidaire et hypothécaire des emprunteurs ;

qu'en suite de la liquidation des biens de l'emprunteur, la Banque a fait saisir l'immeuble hypothéqué ;

qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile la partie saisie a conclu à la nullité de la saisie faute d'engagement de payer chiffré de sa part dans l'acte initial qui aurait donc été dépourvu de caractère exécutoire à son encontre ;

que le tribunal a rejeté le dire ;

que Mme veuve Monerie a relevé appel ;

Attendu que pour infirmer partiellement cette décision, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable bien que le tribunal n'eût pas eu à statuer sur un moyen de fond ;

qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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