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Cass. Civ. 2 04.05.1988 n°8617796 (Jurisprudence JL n°J68606)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mai 1988 n°8617796, Jus Luminum n°J68606

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8617796
Numéro Jus Luminum J68606
Président M. AUBOUIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 4 mai 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-17796

Inédit titré Président : M. AUBOUIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André BILLAUD, demeurant ... Citrons,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1984 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Monsieur Marcellin MARIMOUTOU, demeurant ... Citrons, chemin Filature,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

M. Burgelin, rapporteur ;

MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;

Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;

M. Bézio, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Consolo, avocat de M. Billaud, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Marimoutou, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean-Luc Manoro se trouvait au domicile de M. Marcellin Marimoutou lorsque des personnes ont lancé des galets sur la maison ;

que M. Manoro décrocha d'un mur la carabine de M. Marimoutou et blessa M. André Billaud en tirant un coup de feu en sa direction ;

que, poursuivi devant un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires, M. Manoro, par deux jugements devenus définitifs, a été condamné à une sanction pénale et au versement d'une indemnité à sa victime, tandis que M. Marimoutou était mis hors de cause ;

que M. Billaud a assigné M. Marimoutou devant la juridiction civile en se fondant, d'une part, sur la grave imprudence que celui-ci aurait commise en laissant M. Manoro s'emparer de sa carabine et, d'autre part, sur sa qualité de gardien de cette arme ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a estimé qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal correctionnel que M. Marimoutou n'était pas civilement responsable de M. Manoro et que la faute pénale de celui-ci, sanctionnée par une condamnation, ne permettait pas "de rattacher le dommage subi par M. Billaud a un évènement découlant de la seule existence de la carabine appartenant à M. Marimoutou, et dont ce dernier serait, sans faute prouvée contre quiconque, présumé responsable" ;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors que la demande dont elle était saisie était fondée notamment sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et donc sur une cause différente de celle ayant donné lieu aux décisions de la juridiction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

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