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Cass. Civ. 2 04.05.1987 n°8512563 (Jurisprudence JL n°J34315)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mai 1987 n°8512563, Jus Luminum n°J34315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8512563
Numéro Jus Luminum J34315
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 4 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-12563

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1985), que M. Michaud, vice président d'un comité des fêtes d'une commune, est tombé d'une échelle et s'est blessé pendant une manifestation organisée par ce comité après qu'une panne d'électricité se fût produite, qu'il a assigné M. Menguy ès qualités de président du comité et le groupe Drouot, assureur de cet organisme, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du comité des fêtes alors que la police d'assurance définissant l'accident comme "tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime" il n'aurait pu, sans violer cette disposition, considérer que la chute de M. Michaud était un accident dès lors qu'il résultait des propres déclarations de l'intéressé qu'il avait perdu l'équilibre en voulant descendre de l'échelle pour rétablir le courant ce qui excluait qu'il y ait eu un événement extérieur à la victime ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée prévue par la police ;

qu'il en résulte qu'en présence d'un contrat d'assurance de responsabilité souscrit par le comité des fêtes, la Cour d'appel en a fait une exacte application en estimant, dès l'instant qu'elle ne retenait à l'encontre de M. Michaud aucune faute qui eût à elle seule créé son dommage, que l'évènement ayant provoqué ses blessures avait été, comme l'exigeait ledit contrat, "extérieur à la victime" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, d'une part, la chute de M. Michaud n'étant pas liée au fonctionnement de l'installation électrique mais au seul fait de la victime qui a perdu l'équilibre en descendant de l'échelle, il n'aurait pu retenir la responsabilité du comité des fêtes en qualité de gardien de cette installation dès lors que la seule concomitance entre la panne de courant et la chute ne pouvait avoir pour conséquence que ladite panne soit la cause du dommage, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu retenir cette responsabilité sans constater que l'installation électrique avait été l'instrument du dommage, que, par suite, la Cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil par fausse application et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'une panne de lumière due au débranchement fortuit de l'installation électrique ayant plongé brusquement dans l'obscurité les lieux où venait de se dérouler la fête, M. Michaud, perdant alors le sens de l'orientation, fut déséquilibré et chuta sur le sol, qu'il ajoute que la chute résulte bien d'un accident défini comme un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ;

Qu'en se déterminant par un motif, d'où il résulte que l'installation électrique avait été l'instrument du dommage, la Cour d'appel n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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