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Cass. Civ. 2 04.04.2002 n°0022369 (Jurisprudence JL n°J210246)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 avril 2002 n°0022369, Jus Luminum n°J210246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0022369
Numéro Jus Luminum J210246
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 4 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-22369

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tousalon expansion, dont le siège est 8, rue de Berri, 75008 Paris,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 juin 2000 et 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Archon group France, dont le siège est 53, rue de Châteaudun, 75009 Paris, venant aux droits de la société Centrest,

2 / de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est 31, rue Jean Wenger Valentin, BP 411, 67000 Strasbourg,

3 / du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est 11, avenue Elisée Cusenier, 25000 Besançon,

4 / de M. Patrick Geny, demeurant ... 70700 Gy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tousalon expansion, de Me Choucroy, avocat de la société Archon group France, de Me Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (15 juin 2000 et 12 octobre 2000), que la société Centrest, aux droits de laquelle se trouve la société Archon Group France, a requis l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble ayant appartenu à M. Geny ;

qu'un juge chargé des ordres a dressé un procès-verbal de règlement provisoire à l'encontre duquel la société Centrest a élevé un contredit ;

qu'un précédent arrêt du 18 février 1999 a annulé la procédure d'ordre subséquente à cette contestation ;

que la procédure ayant été reprise, un jugement a déclaré irrecevables les contredits élevés par la société Archon Group France et par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) à l'encontre du règlement provisoire et a admis la société Tousalon expansion au rang et à la date de son inscription d'hypothèque ;

que, sur l'appel de la caisse, le premier arrêt attaqué a ordonné la réouverture des débats et la communication de la procédure au ministère public ;

que le second arrêt attaqué a annulé l'ordonnance d'ouverture de l'ordre judiciaire du 5 mai 1997 ainsi que toute la procédure subséquente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 15 juin 2000 d'avoir statué après débats en audience non publique, alors, selon le moyen, que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ;

qu'en statuant en audience non publique bien qu'aucune disposition légale ne prévoit que les contredits élevés à l'encontre d'un règlement provisoire de l'ordre soient examinés en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 433 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant leur clôture ;

qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 755 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'expiration du délai pour produire, dans les 40 jours de la sommation, emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants ;

Attendu que l'arrêt du 12 octobre 2000 a annulé l'ordonnance de renvoi à l'ordre judiciaire du 5 mai 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la déchéance du droit de produire, invoquée par la société Tousalon expansion qu'était susceptible d'avoir encouru la caisse contredisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 juin 2000 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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