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Cass. Civ. 2 04.03.1998 n°9611833 (Jurisprudence JL n°J41190)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mars 1998 n°9611833, Jus Luminum n°J41190

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9611833
Numéro Jus Luminum J41190
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 4 mars 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-11833

Inédit titré Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Belhomme, demeurant ... Falgarde, 31120 Pinsaguel, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen (chambre civile), au profit de Mme Solange Teston, demeurant ... 47000 Agen, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange UUP. , conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange UUP. , conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Agen, M. Jacques Belhomme a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen qui, saisi d'une contestation de sa part, avait taxé les débours et les émoluments des avoués et ordonné leur paiement par M. Belhomme en exécution d'un arrêt de la cour d'appel en date du 21 juin 1995 l'ayant condamné en tous les dépens ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et que M. Belhomme, invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 27 février 1996, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés; que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Belhomme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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