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Cass. Civ. 2 04.03.1981 n°8011243 (Jurisprudence JL n°J101938)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 mars 1981 n°8011243, Jus Luminum n°J101938

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8011243
Numéro Jus Luminum J101938
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 4 mars 1981 REJET

N° de pourvoi : 80-11243

Publié au bulUZ. n Pdt M. Bel

Rpr M. Billy Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Jacoupy Av. Défendeur : M. Le Prado

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAISIE DE L'APPEL FORME LE 15 AVRIL 1977 PAR DAME SUEUR CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE QUI L'AVAIT CONDAMNEE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A DECLARE D'OFFICE CET APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 22 AVRIL 1975 ;

ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, L'INTIMEE N'AYANT PAS SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS AVOIR AU PREALABLE MIS LES PARTIES EN DEMEURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, RELEVER D'OFFICE UN MOYEN QU'ELLE N'AVAIT PAS INVOQUE ET FONDER SA DECISION SUR UNE PIECE, LA SIGNIFICATION A PARQUET, DU 22 AVRIL 1975, QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TENUE DE VERIFIER LA RECEVABILITE DE L'APPEL, DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LA SIGNIFICATION QUI ETAIT NECESSAIREMENT DANS LE DEBAT ;

ET QUE LE JUGE QUI RELEVE D'OFFICE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 125, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA FIN DE NON-RECEVOIR D'ORDRE PUBLIC TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR SA SAISINE N'EST PAS TENU DE PROVOQUER PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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