» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 04.02.1999 n°9710281 (Jurisprudence JL n°J160244)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 février 1999 n°9710281, Jus Luminum n°J160244

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9710281
Numéro Jus Luminum J160244
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 4 février 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-10281

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor, Firmin Zecler, demeurant ... 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Louis, UPP. Michel, demeurant ... Volga Plage, 97200 Fort-de-France, 2 / du Groupement des Entrepreneurs de Transports (GET), dont le siège social est situé 44, boulevard Allègre, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude RVV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Zecler, de Me Cossa, avocat du Groupement des Entrepreneurs de Transports, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1996) et les productions que M. Zecler ayant interjeté appel d'un jugement qui avait autorisé M. Michel à saisir les rémunérations du travail du premier entre les mains du Groupement des Entrepreneurs de Transport, un arrêt du 14 juin 1996 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré et condamné M. Michel à payer à M. Zecler une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

que procédant à une rectification de l'arrêt du 14 juin 1996, pour erreur matérielle, l'arrêt attaqué a mis à la charge de M. Zecler les condamnations prononcées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, c'est à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée par la décision rectifiée ;

qu'en l'espèce, le jugement rectifié condamnait M. Michel au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux dépens et à la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en ordonnant la rectification de ce jugement pour mettre ces condamnations à la charge de M. Zecler, la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rectifié et de la disposition dudit arrêt déclarant l'appel mal fondé que les condamnations prononcées l'ont été à l'encontre de l'appelant et non de l'intimé ;

qu'ainsi la cour d'appel a pu rectifier l'interversion purement matérielle des noms de M. Zecler appelant et de M. Michel intimé, sans porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Zecler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Zecler à payer au Groupement des Entrepreneurs de Transports la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions