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Cass. Civ. 2 04.02.1999 n°9615311 (Jurisprudence JL n°J86669)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 février 1999 n°9615311, Jus Luminum n°J86669

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9615311
Numéro Jus Luminum J86669
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 4 février 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-15311

Inédit titré Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie Cilona, épouse Grudet, 2 / M. Gilles Grudet, demeurant ... Foux, 83200 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est à l'Arénas, 455, Promenade des Anglais, BP. 297, 06205 Nice Cedex 3, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Grudet, de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1995) que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, (la caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de M. Grudet ;

que le saisi ayant été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, Mme Grudet déclarant agir en qualité de mandataire spécial de son époux, a déposé un dire dont la caisse a soulevé l'irrecevabilité en soutenant que Mme Grudet n'avait pas qualité pour agir seule en justice pour le compte de son mari ;

que le Tribunal accueillant la fin de non-recevoir a déclaré le dire irrecevable et que les époux Grudet ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme Grudet tout en constatant qu'elle avait saisi le Tribunal de demandes tendant à la nullité du prêt servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation qu'avait tranché le Tribunal portait sur le point de savoir si Mme Grudet en tant que mandataire spécial de son mari avait qualité pour agir seule au nom de son mari, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette fin de non-recevoir ne constituait pas un moyen de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Grudet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Grudet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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