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Cass. Civ. 2 04.01.2006 n°0419944 (Jurisprudence JL n°J224893)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 2006 n°0419944, Jus Luminum n°J224893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0419944
Numéro Jus Luminum J224893
Président M. GUERDER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Audience publique du 4 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-19944

Inédit Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financial assurance company limited de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Vie plus ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er octobre 2004), que M. X... a souscrit, en 1995, un prêt immobilier auprès de la banque Sovac immobilier (la banque), et a adhéré au contrat d'assurance groupe décès invalidité souscrit par la banque auprès de la société Vie plus, aux droits de laquelle vient la société Financial assurance company (l'assureur) ;

que le contrat garantissait l'invalidité permanente dont le taux était supérieur ou égal à 33 %, ce taux étant déterminé selon un barème du concours médical de 1982 prenant en compte le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle ;

qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, M. X... a sollicité le bénéfice de la garantie que lui a refusé l'assureur ;

que, le 22 mai 2001, M. X... a assigné l'assureur, devant le tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances de son prêt au titre de l'assurance invalidité souscrite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité d'assurance pour invalidité permanente, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui, s'il a indiqué en réponse à un dire de l'assureur que le barème militaire était "souvent" plus généreux que le barème contractuel, n'a jamais appliqué ce barème militaire (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

2 / que le contrat stipulait que le taux d'invalidité était déterminé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle prévu par le barème concours médical de 1982 ;

que, si ce barème ne prévoyait pas spécialement la narcolepsie, l'expert, qui a assimilé cette affection à l'épilepsie, devait appliquer les taux de l'épilepsie prévus par le barème de 1982 (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

3 / que le barème de 1982 prévoyait un taux d'invalidité de 30 à 40 % en cas de crises d'épilepsie plus fréquentes qu'une ou deux crises mensuelles, obligeant à réduire ou modifier les activités habituelles, tandis que le barème de 1993 prévoyait un taux maximum d'invalidité de 20 à 30 % en cas d'épilepsie mal contrôlée, crises fréquentes, une par semaine ou plus ;

que l'expert a indiqué que M. X... présentait une narcolepsie vraie, entraînant un sommeil paradoxal diurne, l'incapacité à conduire un véhicule, l'obligation de pratiquer plusieurs siestes par jour et l'inadaptation à son poste de travail ;

qu'en ayant énoncé que l'expert, qui a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 %, n'avait pas appliqué le barème de 1993, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, s'agissant de l'invalidité permanente au sens du contrat, à un taux "n" fixé entre 33 % et 100 %, qu'elle est déterminée par le recoupement du taux d'incapacité professionnelle, évalué par l'expert à 60 %, et du taux d'incapacité fonctionnelle, fixé à 20 % par l'expert par rapport à une affection comparable, l'épilepsie, en l'absence de description de la narcolepsie dans la barème concours médical 1982, et par rapport au barème militaire qualifié de "plus généreux", ce qui donne un taux final de 28,85 % inférieur au taux contractuel de garantie ;

que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'expert judiciaire ne s'est pas référé au barème de 1993 ;

qu'aucune prestation n'est donc due au titre de l'invalidité permanente ;

que, par ces motifs, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

le condamne à payer à la société Financial assurance company limited la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

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