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Cass. Civ. 2 04.01.1996 n°9450056 (Jurisprudence JL n°J166981)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 1996 n°9450056, Jus Luminum n°J166981

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 4 janvier 1996
Numéro 9450056
Numéro Jus Luminum J166981
Président M. DELATTRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 4 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-50056

Inédit titré Président : M. DELATTRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié : 93002 Bobigny, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Lucky Omoruyi, sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude ZTU., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 15 novembre 1994) que M. Omoruyi a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente d'un aéroport par le préfet de Seine-Saint-Denis qui a obtenu la prolongation de ce maintien par le président d'un tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il est fait grief au magistrat délégué par le premier président d'avoir "substitué ses propres motifs à ceux de la décision de refus d'entrée sur le territoire national prise par l'autorité administrative" ;

Mais attendu qu'en application du paragraphe III de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable, le maintien en zone d'attente au delà du délai de 4 jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté, que si l'administration a exposé ses motifs, le magistrat délégué par le premier président y a répondu en constatant que l'intéressé présentait un passeport comportant un visa permettant son entrée en France et qu'il n'existait pas d'éléments justifiant la prolongation sollicitée et que, sans remettre en cause l'application de la décision administrative, cette ordonnance est conforme aux dispositions du paragraphe VI de l'article 35 quater susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 73

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