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Cass. Civ. 2 04.01.1996 n°9450049 (Jurisprudence JL n°J127583)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 1996 n°9450049, Jus Luminum n°J127583

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9450049
Numéro Jus Luminum J127583
Président M. DELATTRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 4 janvier 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-50049

Inédit Président : M. DELATTRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police, demeurant ... Préfecture de Police, 8e bureau, 9, boulevard du Palais, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1994 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Leovigildo Mojica, demeurant ... Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude YVR. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'en application du texte susvisé, le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des deux mesures énumérées audit article ;

Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. Mojica a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son mnaintien en rétention sollicité par le préfet de Police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et dire n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que M. Mojica, même s'il ne peut présenter un passeport, présente des garanties suffisantes pour être laissé en liberté ;

En quoi le premier président a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 1994, entre les parties, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 75

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