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Cass. Civ. 2 04.01.1990 n°8817839 (Jurisprudence JL n°J171172)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 1990 n°8817839, Jus Luminum n°J171172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 4 janvier 1990
Numéro 8817839
Numéro Jus Luminum J171172
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-17839

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sifi CHAKHRIT, demeurant ... Aulnay Sous Bois (Seine Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1987 par le tribunal d'instance d'Aulnay Sous Bois au profit de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dite "M.G.C.I.A.", dont le siège social est à Paris, 68, rue du Rocher, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Chakhrit, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la M.G.C.I.A. ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Aulnay Sous Bois, 10 septembre 1987) statuant en dernier ressort sur une demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par la Mutuelle générale du commerce, (La Mutuelle), de l'Industrie et de l'artisanat à l'encontre de M. Chakhrit de s'être borné, pour faire droit à la demande, à énoncer qu'elle était bien fondée alors qu'en statuant par ce seul motif, sans répondre au moyen tiré de ce que M. Chakhrit avait offert "de payer sur les fonds saisis-arrêtés, mais qu'il n'avait pu obtenir satisfaction, qu'il avait demandé à être déchargé des frais étant actuellement au chômage et avait justifié avoir versé un acompte de 400 francs", le tribunal d'instance aurait privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, motivant sa décision et répondant aux conclusions, le tribunal d'instance retient que M. Chakhrit reconnaît sa dette, qu'il résulte des justifications fournies, notamment de la contrainte du 27 juin 1986, que la demande était fondée, qu'en outre il tient compte du versement effectué par M. Chakhrit et laisse une partie des frais à la charge de la mutuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Chakhrit, envers la M.G.C.I.A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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