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Cass. Civ. 2 04.01.1990 n°8810102 (Jurisprudence JL n°J30828)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 1990 n°8810102, Jus Luminum n°J30828

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8810102
Numéro Jus Luminum J30828
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-10102

Publié au bulVPV. n Président :M. Aubouin

Rapporteur :M. Delattre Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP QPU. et Farge, M. Gauzès.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la banque Indosuez à l'encontre des époux Le Fringère, la société Dan clé (la société) a demandé à être subrogée dans les poursuites de celle-ci ;

qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la société d'un montant de 250 000 francs avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie guinéenne ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel énonce que le jugement ne s'est prononcé que sur le taux deZOU. ge applicable au règlement effectué par les époux Le Fringère et ne portait donc pas sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence même de la créance dépendait du taux deZOU. ge pratiqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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