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Cass. Civ. 2 04.01.1990 n°8719677 (Jurisprudence JL n°J31525)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 janvier 1990 n°8719677, Jus Luminum n°J31525

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8719677
Numéro Jus Luminum J31525
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 87-19677

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis OULION, demeurant ... Beaunes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-François DECHARRIERE, demeurant ... société MAISONS CHALET IDEL (MCI), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), zone industrielle de Ladoux, 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. Oulion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Decharrière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

JEEJ d d Donne défaut contre la société Maisons châlet idéal et la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Decharrière, blessé dans un accident de la circulation, a assigné M. Oulion en réparation de son préjudice ;

que la société Maisons châlet idéal et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont intervenues à l'instance ;

que M. Oulion a été condamné à indemniser M. Decharrière ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de M. Decharrière en complément de salaires durant la période d'incapacité temporaire totale en sus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt se borne à énoncer que les indemnités allouées pour les divers chefs de préjudice constituent une juste appréciation de ceux-ci, sans répondre aux conclusions de M. Oulion soutenant que M. Decharrière n'avait subi aucune perte de salaire, ayant perçu tous les compléments de salaire auxquels il pouvait prétendre par le jeu de l'assurance contractée par la société Maisons châlet idéal pour leur personnel ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme que M. Oulion a été condamné à payer à M. Decharrière en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Decharrière aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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