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Cass. Civ. 2 03.12.1980 n°7910285 (Jurisprudence JL n°J108947)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 décembre 1980 n°7910285, Jus Luminum n°J108947

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 7910285
Numéro Jus Luminum J108947
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 3 décembre 1980 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 79-10285

Publié au bulPTU. n Pdt M. Derenne CDFF

Rpr M. Granjon Av.Gén. M. Bezio Av. Demandeur : M. Nicolas Av. Défendeur : M. Rouvière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1. DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, APPLICABLE A LA CAUSE; ATTENDU QUE LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE DAME LAMMENS, CAUTION HYPOTHECAIRE D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLEVUE A L'EGARD DE DUVAL, DE L'OPPOSITION PAR ELLE FORMEE A UN COMMANDEMENT VALANT SAISIE IMMOBILIERE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PAR CELUI-CI, AU MOTIF QUE SA GARANTIE ETAIT ETEINTE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SEULES CONSTITUENT DES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE, AU SENS DE L'ARTICLE 718 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS QUI SONT NEES DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET QUI S'Y REFERENT DIRECTEMENT; QUE, DES LORS, N'ONT PAS CE CARACTERE LES CONTESTATIONS PORTANT SUR LE FOND MEME DU DROIT; QUE LES RESTRICTIONS AU DROIT D'APPEL ET LES MODALITES SELON LESQUELLES IL DOIT ETRE EXERCE, RESULTANT DES ARTICLES 731 ET 732 DU MEME CODE, NE SONT APPLICABLES QU'AUX INCIDENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 718 PRECITE; ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT, AYANT TRANCHE UNE QUESTION RELEVANT DU FOND DU DROIT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS.

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