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Cass. Civ. 2 03.11.2005 n°0404122 (Jurisprudence JL n°J241957)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 novembre 2005 n°0404122, Jus Luminum n°J241957

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0404122
Numéro Jus Luminum J241957
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 3 novembre 2005 Irrecevabilité

Audience publique du 24 novembre 2005

N° de pourvoi : 04-04122

N° de pourvoi :

Inédit Président : M. DINTILHAC

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation BAS/MM DOSSIER N0 05/00536 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1323 Prononcé publiquement le JEUDI 24 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 03 MA 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président: Monsieur PUJO-SAUSSET , Conseillers: Monsieur X..., Madame SALMERON Y...: Madame Z..., Y..., lors des débats et lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Avocat B..., aux débats Monsieur SILVESTRE Substitut B..., au prononcé de l arrêt.

REPUBLIQUE FRANCAISE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: C... D... né le 22 Mars 1960 à CAHORS (46) de URS. et de HOUSSAIS Josette de nationalité francaise, célibataire Sans profession demeurant 80 rue Matabiau

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

31000 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître CHORIER loco Me ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d office)

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT:

Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Le Tribunal, par jugement en date du 03 Mai 2005, a déclaré C... Miche coupable du chef de: RACOLAGE PUBLIC, le 07/12/2004, à Toulouse, infraction prévue par l article 225-10-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10-1, 225-20, 225-21 du Code pénal Et, en application de ces articles, l a condamné à: 500 euros d amende. LES APPELS: Appel a été interjeté par:

Attendu que, selon le texte susvisé, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les nom, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Monsieur C... D..., le 10 Mai 2005 M. le Procureur de la République, le 13 Mai 2005 contre Monsieur C... D... DÉROULEMENT DES E...: A l audience publique du 03 Novembre 2005, le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus: Monsieur X... en son rapport; C... D... en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Monsieur A..., Avocat B... en ses réquisitions; Maître CHORIER, avocat de C...

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 21 juin 2004 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre une décision rendue dans une instance les opposant à leurs créanciers, sans indiquer la date de cette décision ni la juridiction qui l'avait rendue ;

D..., en sa plaidoirie C... D... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2005 DÉCISION:

qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;

D... C... a relevé appel le 10 mai 2005, du jugement contradictoire rendu le 3 mai, par le tribunal correctionnel de Toulouse ;

PAR CES MOTIFS :

qui l a déclaré coupable de tentative de racolage et en répression l a condamné à une peine d amende de 500 euros . Monsieur le procureur de la république a relevé appel le 13 mai Monsieur l avocat général a requis l application de la loi; la requalification des faits en délit de racolage et non pas tentative. Et le prononcé d une peine d emprisonnement avec sursis. L appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir qu il sortait de chez lui, qu il n était donc qu au stade des actes préparatoires et non au commencement d exécution: la tentative n était donc pas constituée. Le délit encore moins puisqu il n avait commis aucun acte positif de racolage actif ni de racolage passif. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le sept décembre 2004 des policiers ont constaté rue Matabiau à l angle de la rue Cheuvreul, qu un homme travesti en femme, portant un longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini jupe noire, des bas résille et des TWR. s montantes à talon aiguille, était "en posture non équivoque" et dans l attente du client. Il a déclaré dans un procès- verbal extrêmement bref: "je reconnais que le racolage est interdit en France, mais c est mon métier, je vis de la prostitution",commettant ainsi une confusion qu un juriste ne peut admettre, car la prostitution n est pas interdite, au contraire du racolage. A l audience de la cour, il déclare qu il sortait de chez lui et se rendait à son lieu habituel "de travail" boulevard d Arcole. Il apparaît à la Cour que les constatations des policiers ne permettent pas de retenir les éléments constitutifs du délit de

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

tentative de racolage, en effet si, éventuellement, des éléments préparatoires étaient considérés comme réunis: au niveau de la tenue vestimentaire notamment, le commencement d exécution n est pas caractérisé, puisque M. C... n était pas sur son lieu d activité, mais s y rendait avec toute possibilité dePTW. ger d avis en route et de se livrer à une autre activité licite. Les éléments constitutifs du délit de racolage actif ne sont pas davantage réunis à défaut de toute constatation d acte positif en vue d inciter quiconque à des relations sexuelles en échange d une rémunération. Enfin le seul travestissement, qui n est pas exclusivement, en l état des moeurs de notre société, le signe univoque de l incitation aux relations sexuelles tarifées, ne p ut suffire à caractériser le délit de racolage passif. En conséquence il convient de relaxer D... C... des fins de la poursuites sans peine. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond: Sur l action publique, infirme le jugement en toutes ses dispositions, relaxe D... C... des fins de la poursuite sans peine ni dépens Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 225-10-1 ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

225-11 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y... LE Y..., LE PRÉSIDENT

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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