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Cass. Civ. 2 03.11.2005 n°0317577 (Jurisprudence JL n°J174199)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 novembre 2005 n°0317577, Jus Luminum n°J174199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0317577
Numéro Jus Luminum J174199
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 3 novembre 2005 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 03-17577

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ;

que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ;

que M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ;

Attendu que M. Serge Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que M. Georges Z... était représenté par M. A... et d'avoir fixé la créance du syndicat au passif de la liquidation de Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Serge Z..., qui n'a pas été assigné en intervention forcée et dont le nom n'apparaît pas dans l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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