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Cass. Civ. 2 03.10.2002 n°0102118 (Jurisprudence JL n°J137381)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 octobre 2002 n°0102118, Jus Luminum n°J137381

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0102118
Numéro Jus Luminum J137381
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 3 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-02118

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, que, dans un litige opposant la société Holdor, actuellement dénommée société Scheffer (la société), à M. X..., un arrêt a condamné la société aux dépens ;

que celle-ci a contesté l'état de frais et émoluments établi par la société civile professionnelle (SCP) d'avoués Jupin-Algrin, qui avait occupé pour elle, et vérifié par le greffier en chef ;

Attendu que pour fixer ainsi qu'il l'a fait le compte des dépens de la SCP Jupin-Algrin, le premier président, après avoir énoncé que l'arrêt avait infirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné M. X... à verser à la société la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, avait débouté la société de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre M. X... et avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., retient que la totalité de l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et que, conformément aux articles 12.2 et 13 du décret du 30 juillet 1980, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé selon l'importance et la difficulté de l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie de demandes en paiement de sommes d'argent et que l'intérêt du litige était déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCP Jupin-Algrin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jupin-Algrin ;

la condamne à payer à la société Scheffer la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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