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Cass. Civ. 2 03.10.2002 n°0100246 (Jurisprudence JL n°J210496)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 octobre 2002 n°0100246, Jus Luminum n°J210496

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0100246
Numéro Jus Luminum J210496
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-00246

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société Malama Gonesse, à la société VGC Distribution, mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Canivet, président, et de Mme Obram et M. Lemonde conseillers, lesquels ont délibéré, et qu'il a été signé par M. Grandpierre ;

Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que M. Grandpierre n'avait pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société VGC Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Malama Gonesse et de la sociét VGC Distribution ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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