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Cass. Civ. 2 03.10.2002 n°0100177 (Jurisprudence JL n°J207877)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 octobre 2002 n°0100177, Jus Luminum n°J207877

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 3 octobre 2002
Numéro 0100177
Numéro Jus Luminum J207877
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-00177N° de pourvoi : 01-00326

Publié au bulZSW. n Président : M. Ancel .

Rapporteur : Mme Bezombes. Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n° A 01-00.326 et P 01-00.177, en raison de leur connexité ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 01-00.177, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 145 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciments Calcia, qui avait conclu, d'une part, avec la société Sobex, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle de concassage, représentée par M. Théophane X..., un protocole d'accord portant sur l'implantation d'un terminal cimentier et, d'autre part, avec M. X..., un pacte de préférence en cas de cession par ce dernier des titres du groupe Sobex, a demandé, par requête à un président de tribunal de commerce, la délivrance d'une copie de l'accord de cession de titres conclu entre M. X... et la société Bourbon ;

que le juge auquel il avait été demandé de rétracter l'ordonnance ayant accueilli la demande a dit n'y avoir lieu à rétractation de celle-ci et a condamné sous astreinte la société Sobex et M. X... à remettre le document ;

que ces derniers ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'à la date de la décision initiale, le juge du fond n'avait pas été saisi, dès lors que l'assignation n'avait pas encore été mise au rôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le pourvoi n° A 01-00.326 formé par la société Sobex :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ciments Calcia et de la Société nouvelle de concassage ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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