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Cass. Civ. 2 03.10.2002 n°0020954 (Jurisprudence JL n°J175821)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 octobre 2002 n°0020954, Jus Luminum n°J175821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0020954
Numéro Jus Luminum J175821
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 3 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-20954

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juillet 2000) que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre du jugement de divorce lui ayant alloué une prestation compensatoire d'un certain montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si Mme X... ne connaissait pas lors de la procédure de divorce, le montant de l'indemnité de licenciement versée à son conjoint, elle avait néanmoins fait état de son principe dans ses écritures et était en mesure de solliciter par voie d'incident, la communication de l'accord conclu avec l'employeur, l'arrêt retient que la demanderesse qui au demeurant n'avait pas interjeté appel du jugement de divorce, avait disposé avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, de moyens pour faire valoir ses droits ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les bulRP.ns d'hospitalisation de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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