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Cass. Civ. 2 03.07.2003 n°0214932 (Jurisprudence JL n°J156943)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juillet 2003 n°0214932, Jus Luminum n°J156943

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0214932
Numéro Jus Luminum J156943
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 3 juillet 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-14932

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d'un véhicule, a été blessé dans une collision avec le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;

qu'après expertises médicale et comptable ordonnées en référé, M. X... a assigné la GMF en indemnisation de ses préjudices, en présence des organismes sociaux ;

Sur le premier moyen ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 495 098,54 francs l'indemnité réparant le préjudice professionnel, l'arrêt infirmatif se borne à retenir qu'il convient d'indemniser M. X... d'un préjudice professionnel, celui-ci ne pouvant plus exercer son métier d'artisan maçon et ayant peu deRZZ. ce de se reconvertir dans une autre branche ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la GMF faisant valoir que les dépenses du ménage calculées forfaitairement par l'expert et supérieures aux revenus déclarés, induisaient l'existence de ressources d'origine non professionnelle, et que seuls devaient être pris en compte, comme l'avait fait le Tribunal, pour le calcul de ce préjudice les revenus fiscalement déclarés par la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen ;

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur qui n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ;que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que pour condamner la GMFà payer à M. X... une indemnité d'un certain montant avec intérêts au double du taux légal du 10 juin 1996 au 13 février 1997, l'arrêt retient que la GMF n'a pas fait d'offre dans les délais légaux et que l'indemnité portera intérêts au double du taux légal du 10 janvier 1996 au 13 février 1997, date à laquelle l'assureur a fait des offres dans des conclusions déposées devant le Tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de consolidation de l'état de la victime et sans indiquer à quelle date l'assureur avait été informé de cette consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la RAM de Provence, M. X... et la AVA Provence Alpes et Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la GMF et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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