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Cass. Civ. 2 03.07.1996 n°9510760 (Jurisprudence JL n°J132952)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juillet 1996 n°9510760, Jus Luminum n°J132952

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9510760
Numéro Jus Luminum J132952
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 3 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-10760

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. RZ. , demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est 19-21, rueYQZ. zy, 72000 Le Mans, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. RZ. , de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1993), que M. RZ. a, le 10 février 1992, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la Mutuelle du Mans qui lui avait été signifié par procès-verbal de recherches le 3 octobre 1990; que la Mutuelle du Mans a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif; que M. RZ. a excipé de la nullité de la signification;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, la régularité de la signification d'un jugement à partir d'un procès-verbal de recherches repose sur l'exécution effective par l'huissier instrumentaire de recherches poursuivies en vain; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. RZ. du jugement entrepris en se bornant à constater que l'huissier, chargé de la signification de ce jugement, avait, après s'être assuré auprès des voisins du départ définitif de M. RZ. du dernier domicile connu, constaté l'absence d'indications de la part du Minitel quant au nouveau domicile de celui-ci; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. RZ. , sa nouvelle adresse ne pouvait être obtenue auprès des principales administrations, et notamment celle des Postes, qu'il avait tenu informée dès sonYQZ. gement de domicile et auprès de laquelle il avait souscrit un abonnement de boîte postale, le même huissier parvenant, 3 semaines plus tard, à lui délivrer régulièrement un autre acte à sa nouvelle adresse, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la régularité de la signification d'un jugement à partir d'un procès-verbal de vaines recherches suppose le retour à l'huissier instrumentaire par l'administration des Postes de la lettre recommandée et de la lettre simple adressée au dernier domicile connu; que leYQZ. gement de domicile de M. RZ. étant tenu pour acquis, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer régulière la signification litigieuse, retenir que M. RZ. n'invoquait pas le défaut de réception de ces deux lettres, qui ne devaient, en principe, pas lui parvenir, et n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de signification mentionnait qu'à l'adresse indiquée, il n'existe plus aucune trace de M. RZ. , que les occupants de l'immeuble interrogés ne connaissent pas cette personne et n'ont pu donner le moindre renseignement et que les autres démarches effectuées, et notamment par Minitel, n'ont pas permis de retrouver sa trace, l'arrêt retient que ces démarches sont suffisantes, M. RZ. ne prétendant pas que les lettres simple et recommandée prescrites ne lui soient pas parvenues, et qu'il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir effectué dans la ville de Rennes des recherches plus précises que l'interrogation du Minitel dans la mesure où il n'y avait aucune circonstance particulière pouvant laisser penser que M. RZ. était encore domicilié dans cette ville et du moment où il s'était assuré que celui-ci avait définitivement quitté le dernier domicile connu; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. RZ. dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. RZ. , envers la société Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. RZ. à payer à la société Mutuelle du Mans IARD la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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