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Cass. Civ. 2 03.07.1996 n°9415595 (Jurisprudence JL n°J42549)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juillet 1996 n°9415595, Jus Luminum n°J42549

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9415595
Numéro Jus Luminum J42549
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 3 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-15595

Inédit Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Garrigue, demeurant ...YWX. te, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambres), au profit : 1°/ de la Société anvernoise de dépôt et d'hypothèque "DIPO", dont le siège est 2, rue Maria Thérésialei, 2018 Anvers -(Belgique), 2°/ de la société Banque Ippa, société anonyme venant aux droits de la Caisse d'épargne Ippa, devenue Banque d'épargne Ippa, dont le siège est Watermael Boitsfort, boulevard du souverain n° 23, 1170 Bruxelles (Belgique), 3°/ de M. Pierre Cassan, demeurant ... 11000 Carcassonne, 4°/ de M. Pierre Clément, ès qualités de commissaire au plan, représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Andrée Garrigue, demeurant ... 66000 Perpignan, 5°/ de M. André Samson, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Andrée Garrigue, demeurant ... Cabinet, 15, quai Nobel, 66000 Perpignan, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchiellli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude ZQ. , greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Garrigue, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société anvernoise de dépôt et d'hypothèque "DIPO" et de la société Banque Ippa, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), statuant en matière de référé, sur renvoi d'un arrêt de cassation, qu'à la suite d'une saisie-exécution pratiquée à son encontre par la Société anvernoise de dépôt et d'hypothèque dite "Dipo" et la Banque d'épargne Ippa, suivant procès-verbal du 10 avril 1987, Mme Garrigue a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir interdire la vente des biens saisis fixée au 25 avril 1987 puis pour voir arrêter les opérations de vente; que, par ordonnances des 24 avril et 6 mai 1987, le juge a rejeté ces demandes; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 26 novembre 1971, l'acte authentique doit être signé par les parties; qu'en l'espèce, Mme Garrigue avait fait valoir que, suite à deux actes notariés du 24 décembre 1985 portant affectation hypothécaire, un acte du 17 mars 1986 qui modifiait les biens précédemment affectés à titre hypothécaire n'avait pas été signé par elle d'où elle déduisait la nullité du commandement de payer, fondé sur cet acte et celle de la saisie-exécution ;

qu'en se bornant à déclarer que les actes notariés avaient l'apparence de la régularité, que les copies n'avaient pas besoin d'être signées, que les actes de 1985 ont été authentifiés en France et que l'affectation hypothécaire avait été consentie devant un notaire français, sans répondre au moyen tiré de l'absence de signature de l'acte de 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, concluant à l'infirmation des ordonnances, Mme Garrigue ne pouvait, en énonçant de nouveaux moyens ou en reprenant ceux qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision avait été cassée, procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance; que celle-ci n'ayant pas soutenu, au vu des conclusions d'appel qu'elle a produites, le moyen tiré de l'absence de signature de l'original de l'acte du 17 mars 1986, la cour d'appel n'avait pas à y répondre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait du procès-verbal de saisie que l'huissier avait saisi "une charrue vigneronne rouge, un tracteur Massey Fergusson 44 àTOZ. illes, un motoculteur Soberfon, un pulvérisateur tracté, un tracteur Ford 6600, un tracteur Fort 7600, un tracteur Minitavro, un cultivateur pour champs, un cultivateur vigneron, un alambic, une charrue KT 75, une charrue 1/4 tour, une faucheuse, un épandeur engrais..."; que ces biens constituent des immeubles par destination en vertu de l'article 524 du Code civil; qu'en déclarant que ledit procès-verbal de saisie ne ferait état de la saisie d'aucun immeuble par destination, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; que d'autre part, la saisie de biens insaisissables est nulle; que les immeubles par destination sont insaisissables; qu'en déclarant que la saisie de biens immeubles par destination ne peut avoir pour effet de suspendre la poursuite et d'empêcher la vente forcée des biens, la cour d'appel a violé les articles 2092-2 du Code civil et 592 de l'ACPC; Mais attendu, selon les productions, que Mme Garrigue n'ayant pas prétendu avoir mis en place, parmi ceux saisis, des objets pour le service et l'exploitation des fonds dont elle était propriétaire, c'est sans dénaturer le procès-verbal de saisie que la cour d'appel a retenu leur caractère mobilier; Et attendu qu'après avoir relevé que les objets énumérés dans le procès-verbal de saisie étaient tous de nature mobilière, l'arrêt énonce que le seul fait, à le supposer établi, que des immeubles par destination ne figurant pas au procès-verbal, eussent été saisis, ne serait pas de nature à faire suspendre ou interdire la vente forcée de biens régulièrement saisis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Garrigue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société anvernoise de dépôt et d'hypothèque et de la société Banque Ippa; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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