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Cass. Civ. 2 03.07.1991 n°9160041 (Jurisprudence JL n°J89442)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juillet 1991 n°9160041, Jus Luminum n°J89442

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9160041
Numéro Jus Luminum J89442
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 3 juillet 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-60041

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. URX. Chatelin, demeurant ... Asnelles (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit de M. Emmanuel Deneffle, demeurant ... Asnelles (Calvados), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir l'énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par M. Chatelin au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Chatelin contre le jugement qui, rendu le 28 janvier 1991, a statué sur le droit de M. Chatelin à figurer sur la liste électorale de la commune d'Asnelles ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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