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Cass. Civ. 2 03.07.1991 n°9013500 (Jurisprudence JL n°J161687)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juillet 1991 n°9013500, Jus Luminum n°J161687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9013500
Numéro Jus Luminum J161687
Président M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 3 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-13500

Inédit titré Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Pitavin, née Puiggerver, demeurant ... Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT, dont le siège social est 66, rue de Sotteville à Rouen (Seine-Maritime), 2°/ M. Michel Teissier, demeurant ... Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 3°/ le Fonds de garantie, dont le siège social est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), 4°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 8, rue Jules Moulet à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Pitavin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de M. Teissier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre le Fonds de garantie et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989), que, sur une route, l'automobile de Mme Pitavin a heurté celle de M. Teissier en la dépassant ;

que, blessée, Mme Pitavin a assigné M. Teissier et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, en réparation de son préjudice ;

que le Fonds de garantie est intervenu et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ;

Attendu que Mme Pitavin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant le caractère exclusif de sa faute, sans rechercher si M. Teissier n'aurait pas pu prévoir et éviter la collision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que M. Teissier, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, voyant dans son rétroviseur arriver l'automobile de Mme Pitavin qui zigzaguait et voulait le dépasser, a ralenti et serré sur sa droite, énonce que Mme Pitavin a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule après avoir entrepris un dépassement à vitesse élevée malgré la présence d'une ligne continue ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de Mme Pitavin était la cause exclusive de l'accident ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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