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Cass. Civ. 2 03.06.2004 n°0320761 (Jurisprudence JL n°J144192)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juin 2004 n°0320761, Jus Luminum n°J144192

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0320761
Numéro Jus Luminum J144192
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 3 juin 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 03-20761

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours :

Attendu, selon l'article 10 du décret du 31 décembre 1974, que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts ;

que, selon l'article 34 du même décret, seules les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;

Attendu que M. X... a décidé d'exercer un recours contre la décision prise le 14 novembre 2003 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Chambéry, qui a refusé son inscription sous la rubrique " investigations scientifiques et techniques " ;

que ce refus lui a été notifié par lettre du 3 décembre 2003 émanant du greffier en chef de la cour d'appel et mentionnant que sa candidature n'avait pas été retenue pour " incompatibilité du statut de fonctionnaire de justice, soumis à l'autorité hiérarchique, avec l'indépendance requise de l'expert judiciaire " ;

Mais attendu que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles susvisés ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.

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