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Cass. Civ. 2 03.06.1999 n°9715373 (Jurisprudence JL n°J107385)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 juin 1999 n°9715373, Jus Luminum n°J107385

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9715373
Numéro Jus Luminum J107385
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 3 juin 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-15373

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chimie et Biologie, société anonyme, dont le siège est 44-46, rue du Général Crémer, 92700 Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Palchem, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, rue Voltaire, 62153 Souchez, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude WWS. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Chimie et Biologie, de la SCPOQR. , Farge et Hazan, avocat de la société Palchem, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 de ce même Code et 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Palchem, après résiliation du contrat qui la liait à la société Chimie et Biologie, l'a assignée en paiement de diverses sommes devant un tribunal de commerce ;

que la société Chimie et Biologie a soulevé une exception d'incompétence ;

qu'un jugement du 26 mars 1996 avant dire droit, a désigné un expert ;

que sur la requête de la société Chimie et biologie, un jugement du 5 novembre 1996 a complété le dispositif de la précédente décision par un chef rejetant l'exception d'incompétence ;

que la société Chimie et Biologie ayant formé contredit le 13 novembre 1996 à l'encontre du jugement du 26 mars 1996, la société Palchem en a soulevé la tardiveté ;

Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient, qu'en dépit de l'omission du rejet de l'exception d'incompétence, dans le dispositif du jugement, la désignation d'un expert constituait la conséquence certaine de l'affirmation de la compétence du tribunal retenue expressément dans la motivation et que dès lors, le jugement du 26 mars 1996 constituait le point de départ du délai pour former contredit, le jugement rectificatif s'étant borné à réparer l'omission matérielle de dispositions inhérentes à la chose précédemment jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du 26 mars 1996 n'avait pas statué dans son dispositif sur l'exception d'incompétence, la cour d'appel a reconnu l'autorité de la chose jugée à des motifs et violé, en conséquence, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Palchem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Palchem ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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