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Cass. Civ. 2 03.05.2007 n°0612485 (Jurisprudence JL n°J198612)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 mai 2007 n°0612485, Jus Luminum n°J198612

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 3 mai 2007
Numéro 0612485
Numéro Jus Luminum J198612
Président Mme FOULON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 3 mai 2007 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 06-12485

Publié au bulW. n Président : Mme FOULON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un arrêt ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SCP d'huissiers de justice Lang et Guibert (la SCP) a fait signifier à M. X... un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules et un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme incluant le montant des dépens d'appel ;

que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès-verbal d'indisponibilité et du commandement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation portant sur l'inclusion des dépens d'appel dans les causes de la mesure de saisie, l'arrêt retient que la SCP dispose d'un titre exécutoire permettant la liquidation des dépens s'agissant de débours tarifés et déterminables, qui ne saurait être remis en cause, quant à son existence, par une éventuelle vérification des dépens qui ne pourrait avoir pour conséquence qu'un éventuel cantonnement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa contestation relative aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à inclure les dépens d'appel dans les causes de la mesure de saisie ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

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