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Cass. Civ. 2 03.05.2001 n°9823119 (Jurisprudence JL n°J214159)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 mai 2001 n°9823119, Jus Luminum n°J214159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9823119
Numéro Jus Luminum J214159
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Audience publique du 3 mai 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-23119

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société immobilière hispano-française (SIHF), dont le siège est 3/5, rue Saint-Georges, 75009 Paris, 2 / la société International bankers (IBSA), dont le siège est 1, boulevard des Italiens, 75009 Paris, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur, la société CDR Créances, société anonyme, dont le siège est 27/29, rue Le PelQRP. er, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Marc Berdugo, demeurant ... 75016 Paris, 2 / de la société VIP investissements, société anonyme, dont le siège est 57, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris et bureaux administratifs 7, rue Auber, 75009 Paris, EN PRESENCE DE : 1 / la société Cap nègre, société à responsabilité limitée, 2 / la société Cité du cinéma et de l'audiovisuel, 3 / la société Hôtel du Passage Dubail, 4 / la société Chalets d'Osseau, société à responsabilité limitée, 5 / la société Palais de l'Atlantique, société à responsabilité limitée, 6 / la société Royal Regency, société à responsabilité limitée, 7 / la société SOGECO, société anonyme, 8 / la société civile immobilière (SCI) SC de la Construction du Bon Pasteur, 9 / la société civile immobilière (SCI) 69-71, rue Defrance, 10 / la société civile immobilière (SCI) 15, rue Léopold Bellan, 11 / la société civile immobilière (SCI) Ossau Loisirs, 12 / la société civile immobilière (SCI) Rubis, 13 / la société en nom collectif 46-48-50, rue des Vinaigriers, 14 / la société en nom collectif 17, rue Vertbois, 15 / la société en nom collectif 19, rue Vertbois, 16 / la société en nom collectif 52-52 bis, rue des Vinaigriers, 17 / la société en nom collectif Anjou pépinière, 18 / la société en nom collectif Sainte-Colombe, 19 / la société en nom collectif 2, rue du Donjon, 20 / la société en nom collectif Havre et compagnie, 21 / la société en nom collectif Huit IB, 22 / la société en nom collectif Pharaon, 23 / la société en nom collectif 5-7, rue Sauval, 24 / la société en nom collectif Squaw Valley, 25 / la société en nom collectif 345, avenue Saint-Martin, 26 / la société en nom collectif 52 ter à 58, rue des Vinaigriers, 27 / la société en nom collectif Venterre, 28 / la société en nom collectif Le Belvédère Courchevel, 29 / la société en nom collectif 20, avenue Victoria, ayant toutes leur siège 3/5, rue Saint-Georges, 75009 Paris, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière hispano-française et de la société International bankers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. Berdugo et la société VIP investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ;

que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. Berdugo et à la société VIP investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ;

Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, ces réquisitions privaient d'effet les saisies-attributions pratiquées, en ce qu'elles emportaient obligation à paiement des créances saisies entre les mains de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les réquisitions judiciaires sans effet sur les saisies pratiquées, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Berdugo et la société VIP investissements aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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