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Cass. Civ. 2 03.05.1990 n°8819452 (Jurisprudence JL n°J112627)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 mai 1990 n°8819452, Jus Luminum n°J112627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8819452
Numéro Jus Luminum J112627
Président M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 3 mai 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-19452

Publié au bulSSQ. n Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Chartier Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Capron, Blanc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988) que sur la demande des époux Leverrier, un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 22 décembre 1981, a prononcé la résolution de la vente d'un mas qu'ils avaient acheté à la société immobilière Catry et condamné celle-ci à leur restituer le prix et ses accessoires, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ;

que, plus de deux ans plus tard, les époux Leverrier ont fait assigner la société Catry en règlement judiciaire et Me Astier, syndic, pour voir dire qu'à défaut de remboursement du prix de l'immeuble vendu, dont ils n'avaient pu obtenir le paiement, ils en étaient restés propriétaires ;

qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 25 juillet 1986, a débouté les époux Leverrier ;

que, ceux-ci ayant interjeté appel des deux décisions, un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 1988 les a déclarés irrecevables en ce qui concerne le jugement du 22 décembre 1981 et mal fondés sur le jugement du 25 juillet 1986 ;

Attendu que les époux Leverrier font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 22 décembre 1981 aux motifs qu'ils ont acquiescé à cette décision en la signifiant et en introduisant une instance en paiement alors que, d'une part, la signification était irrégulière et que la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, ils n'ont ni exécuté ni tenté d'exécuter ce jugement, et que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les époux Leverrier ne pouvaient valablement arguer d'une prétendue nullité de la signification faite à leur requête ;

et que, d'autre part, il a répondu aux conclusions des époux Leverrier en énonçant qu'il y avait eu " tentative d'exécution " du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi

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