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Cass. Civ. 2 03.02.2005 n°0319928 (Jurisprudence JL n°J124158)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 3 février 2005 n°0319928, Jus Luminum n°J124158

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0319928
Numéro Jus Luminum J124158
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 3 février 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-19928

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une sortie en mer, un catamaran appartenant à M. X... et barré par M. Y... a été endommagé à la suite d'un démâtage et du remorquage qui s'en est suivi ;

que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que ce dernier était à la barre lorsque le bateau a démâté, qu'il a retiré la voile qui a coulé, qu'au cours du remorquage, les coques se sont désolidarisées et ont cassé ainsi que les fixations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi M. Y... avait commis une faute, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paimboeuf ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.

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