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Cass. Civ. 2 02.12.1998 n°9715708 (Jurisprudence JL n°J117940)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 2 décembre 1998 n°9715708, Jus Luminum n°J117940

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9715708
Numéro Jus Luminum J117940
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 2 décembre 1998 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-15708

Inédit titré Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nagi Zeidan, demeurant ... Province Baabda (Liban), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme TQW. Carassou, demeurant ... 83230 La Farlède, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Zeidan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Carassou, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour fixer au domicile de la mère, situé en France, la résidence des enfants de M. Zeidan et de Mme Carassou, époux à présent divorcés, l'arrêt attaqué énonce, parmi les motifs de sa décision, que la sécurité des enfants, qui résident à présent chez leur père au Liban, ne peut être considérée comme parfaitement assurée dans ce pays "à dangerosité élevée" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le problème des conditions d'existence des enfants au Liban, eu égard à la situation de ce pays, ait fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'autorité parentale commune sur les enfants, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Carassou ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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