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Cass. Civ. 2 02.07.1997 n°9320493 (Jurisprudence JL n°J143586)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 2 juillet 1997 n°9320493, Jus Luminum n°J143586

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9320493
Numéro Jus Luminum J143586
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 2 juillet 1997 Rejet

N° de pourvoi : 93-20493

Inédit titré Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rose Lalau, veuve Kebir, 2°/ Mme Jeanne Kebir, agissant toutes deux ès qualités d'héritières de Georgette Scher, née Kébir et demeurant 7, place des Emmurées, 76100 Rouen, en cassation d'une décision rendue le 13 février 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64, rue Defrance, 94682 Vincennes Cedex, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange ZXV. , conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Lalau et de Mme Kebir, ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), que, victime d'une infraction le 7 février 1988, Mme Scher a saisi une commission le 29 janvier 1990, en demandant l'indemnisation de son préjudice, qu'elle a été déboutée le 13 février 1991; que, le 15 novembre 1991, Mme Scher est décédée, que sa mère, Rose et sa soeur Jeanne Kebir ont formé, en son nom, un pourvoi en cassation le 13 janvier 1992, qui a été déclaré irrecevable; que les consorts Kebir, le 16 novembre 1993, ont formé un autre pourvoi en qualité d'héritières de la défunte ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Versailles, 13 février 1991) d'avoir rejeté la demande en indemnisation de Mme Scher, alors que, selon le moyen, d'une part, que la Commission n'a pas précisé si elle avait statué sur le fondement de la loi du 8 juillet 1983 ou sur le fondement de celle du 6 juillet 1990; qu'ayant ainsi privé la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale; alors, d'autre part, si la cour d'appel a statué sur le fondement de la loi du 6 juillet 1990, elle a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui, dans la rédaction issue de ladite loi, ne prévoit plus comme condition de l'octroi d'une indemnité le fait que la personne lésée ne puisse obtenir la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice à un titre quelconque; et alors, enfin, si elle a statué sur le fondement de la loi du 8 juillet 1983, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la seule référence à une possibilité d'indemnisation ne constituant qu'un motif hypothétique par lequel la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si Mme Scher avait pu obtenir la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

Mais attendu que la décision retient que Mme Scher a été victime d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule automobile et énonce que les faits dont elle a été victime n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Que, par ces motifs non critiqués, la Commission a fait une exacte application du texte susvisé sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lalau et Mme Kebir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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