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Cass. Civ. 2 02.03.2001 n°0160160 (Jurisprudence JL n°J224827)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 2 mars 2001 n°0160160, Jus Luminum n°J224827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160160
Numéro Jus Luminum J224827
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Audience publique du 2 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60160

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Mir, demeurant ... Sigale, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gilles Passeron-Seybald, demeurant ... Roquesteron, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Mir fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 6 février 2001) d'avoir, sur le recours de M. Passeron-Seybald, tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de commune de Roquesteron, alors, selon le moyen, que son mari, M. Jacques Mir, est fonctionnaire public dans cette commune et qu'elle est donc en droit, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code électoral, de figurer sur la même liste électorale que son conjoint ;

Mais attendu que l'article L. 11, 2 du Code électoral ne donne à un époux le droit d'être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint que si celui-ci y figure en qualité de contribuable inscrit pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.

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