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Cass. Civ. 2 02.03.1995 n°9560095 (Jurisprudence JL n°J83583)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 2 mars 1995 n°9560095, Jus Luminum n°J83583

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9560095
Numéro Jus Luminum J83583
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 2 mars 1995 Rejet

N° de pourvoi : 95-60095

Inédit titré Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Peurière, demeurant ... chemin des Sablettes à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 janvier 1995), d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. Peurière tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Mandrier, alors qu'on n'aurait pas réclamé au mandataire de M. Pleurière un pouvoir et que la décision de la commission n'aurait pas été régulièrement notifiée ;

Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à contrôler la régularité des notifications des décisions de la commission administrative sauf si l'irrégularité a mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours ;

Et attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement précité n'est pas compétent pour apprécier le fonctionnement des services municipaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude PRZ. , greffier de chambre.

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