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Cass. Civ. 2 01.07.2003 n°0121063 (Jurisprudence JL n°J187185)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 1er juillet 2003 n°0121063, Jus Luminum n°J187185

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0121063
Numéro Jus Luminum J187185
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 1 juillet 2003 Rejet

Lecture du 3 mars 2004

N° de pourvoi : 01-21063

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le proviseur du lycée Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 000 F (106 714,31 euros) à titre de dommages-intérêts et de préjudice de carrière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Groupe Genoyer phocéenne, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'après avoir pris en charge cet accident au titre professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle et attribué une rente au salarié à compter du 1er décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

que la société Groupe Genoyer phocéenne a demandé communication du rapport médical d'évaluation des séquelles à la caisse qui a rejeté cette demande au motif qu'elle devait être présentée devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

que l'employeur a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de lui déclarer cette décision inopposable ;

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

que le tribunal s'étant déclaré incompétent au bénéfice du tribunal du contentieux de l'incapacité, la société Groupe Genoyer phocéenne a formé un contredit qui a été rejeté par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2001) ;

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X,

Attendu que la société Groupe Genoyer phocéenne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

1 / que la demande qui tend à voir déclarer inopposable à un employeur la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie ayant attribué à un salarié une rente accident du travail en raison de ce que cette décision non motivée a été prise sans que l'employeur ait été mis en mesure d'en apprécier le bien-fondé du fait du refus de la caisse de lui communiquer les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, en particulier le rapport d'évaluation des séquelles prévu par l'article R.434-34 du Code de la sécurité sociale, ne soulève aucune contestation d'ordre technique, en l'occurrence d'ordre médical, mais uniquement une question de droit tirée de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'attribution de la rente et est en conséquence de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction de droit commun de la sécurité sociale, et non du tribunal du contentieux technique, juridiction d'exception dont la compétence d'attribution s'apprécie de façon stricte ;

Considérant que Mme X a été recrutée par un premier contrat en date du 21 septembre 1988 en qualité d'enseignante animatrice pour la formation de conducteur routier et mécanique dans le cadre d'actions de formation continue par le proviseur du lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne, établissement support du GRETA de Seine-Saint-Denis ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.142-3 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ;

que ce contrat a été renouvelé à quatre reprises jusqu'à la date du 31 août 1993 ;

2 / que le droit de toute personne à bénéficier d'un recours effectif, avec égalité des armes, à l'encontre des décisions de toute nature lui faisant grief n'est assuré qu'autant qu'est respecté le principe du contradictoire seule garantie des droits de la défense devant être respectée en toutes circonstances, même lorsqu'il n'existe pas de texte spécial dans une matière déterminée qui en rappelle l'exigence, et non seulement lorsque le juge est déjà saisi mais avant même sa saisine précisément pour donner à la partie intéressée les informations nécessaires lui permettant d'apprécier s'il y a matière à contentieux et si le juge compétent doit ou non être saisi ;

qu'un nouveau contrat, conclu le 13 juillet 1993 entre le proviseur du lycée Cugnot et Mme X, sur le fondement des dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, stipule que la requérante doit assurer, en qualité de psychologue et d'enseignante un service annuel d'activités d'enseignement de 810 heures (18 heures x 45 semaines) et ce, pour un service à temps plein ;

que même en l'absence d'un texte spécial lui imposant de communiquer à l'employeur qui le demande le rapport d'évaluation des séquelles, la Caisse qui envisage d'attribuer une rente à la victime d'un accident du travail doit donc, préalablement à tout contentieux et à toute saisine du juge compétent, adresser à l'employeur qui le lui demande le rapport au vu duquel elle a fondé sa conviction, l'employeur ne pouvant se voir imposer l'obligation de saisir le juge compétent aux fins d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer si cette saisine est ou non légitime ;

que, se fondant sur quatre absences non justifiées de l'intéressée, les 12 et 26 novembre 1993, et les 10 et 17 décembre 1993, le proviseur a, par lettre du 27 janvier 1994, notifié à Mme X sa décision de la licencier pour faute ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

que Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le proviseur du lycée Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 700 000 F à titre de dommages-intérêts et de préjudice de carrière ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société Groupe Genoyer phocéenne, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant attribué à un salarié une rente-accident du travail, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable devant la cour à la date de l'arrêt attaqué : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure les parties./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant que pour rejeter la requête d'appel de Mme X, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que cette requête ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion et n'était assortie d'aucun moyen de droit ;

REJETTE le pourvoi ;

qu'il ressort néanmoins des termes mêmes de la requête d'appel de Mme X, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, soit dans le délai d'appel, que Mme X a formé explicitement appel du jugement du tribunal administratif du 14 novembre 1996 et a soulevé des moyens tirés notamment de ce que le tribunal administratif se serait refusé à tenir compte tant des manoeuvres dolosives de son employeur que de sa maladie professionnelle ;

Condamne la société Groupe Genoyer phocéenne aux dépens ;

que, dès lors, cette requête doit être regardée comme contenant tant l'exposé des faits et moyens que les conclusions prévues par l'article R. 87 susmentionné ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Genoyer phocéenne à payer à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ;

que, par suite, en jugeant que la requête de Mme X était irrecevable, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des termes de ladite requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 27 janvier 1994 :

Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 27 janvier 1994 prononçant son licenciement ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication préalable de son dossier individuel, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant qu'en sa qualité d'agent contractuel de droit public, Mme X se trouvait placée vis-à-vis de son administration dans une situation légale et réglementaire ;

que le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 susmentionné dispose que La durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à 28 heures ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi du temps qui a été soumis à la requérante par son administration, qui comportait une certaine modulation de son service annuel pour tenir compte des nécessités de service, ait conduit à un dépassement de la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ;

qu'il est constant que Mme X a refusé de se soumettre aux obligations découlant de l'emploi du temps qui lui avait été notifié et qui s'imposait à elle ;

qu'il ressort des pièces du dossier que ses absences non justifiées étaient directement liées à son refus d'effectuer plus de dix-huit heures de service au cours d'une même semaine ;

que, dès lors, la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du lycée Cugnot ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressée, qui a refusé à plusieurs reprises d'effectuer ses obligations de service, la sanction disciplinaire la plus grave de celles prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit prononcé le licenciement pour faute d'un agent contractuel en congé maladie ;

qu'en tout état de cause, si Mme X soutient qu'elle était atteinte, à la date de son licenciement, d'une maladie professionnelle, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 prononçant son licenciement ;

Sur les autres conclusions de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que la présente décision ne constate aucune irrégularité de nature à avoir engagé la responsabilité de l'administration ;

que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux agents non titulaires (...) 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ;

que, par suite, le licenciement pour faute grave, que le proviseur du lycée Cugnot a légalement prononcé à l'encontre de Mme X, n'ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni à préavis ;

Considérant, enfin, que le licenciement de Mme X a pour objet et pour effet de résilier avant son terme le contrat d'un agent contractuel ;

que, dans ces conditions, Mme X ne peut prétendre au versement d'aucun traitement postérieurement à la date d'effet de son licenciement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci a demandé, en appel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt en date du 9 août 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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